
L'AMLR n'est pas une directive mais un règlement directement applicable : au 10 juillet 2027, il remplace la transposition française de la 4e et de la 5e directive. Périmètre, vigilance, bénéficiaires effectifs, délais, sanctions — ce qui change vraiment.
On parle souvent de l'AMLR comme de « la nouvelle directive anti-blanchiment ». C'est l'erreur la plus répandue sur ce texte, et elle n'est pas anodine : l'AMLR n'est pas une directive, c'est un règlement. Une directive se transpose — chaque État membre l'adapte à son droit, à son rythme, avec ses marges d'interprétation. Un règlement s'applique directement, tel quel, dans les vingt-sept États membres, sans loi nationale pour le relayer.
C'est précisément ce qui fait du 10 juillet 2027 une remise à zéro plutôt qu'une simple mise à jour. À cette date, les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier — la transposition française de la 4e et de la 5e directive — cèdent la place au texte européen lui-même. Vos procédures internes ne changent pas seulement de contenu : elles changent de base légale.
Ce guide fait le point sur le paquet AML, son calendrier réel, et ce que le règlement modifie concrètement pour une entité assujettie française.
L'AMLR ne vit pas seul. Publié au Journal officiel de l'Union européenne le 19 juin 2024 et entré en vigueur le 9 juillet 2024, il forme un ensemble avec trois autres textes :
L'AMLD6 abroge la directive (UE) 2015/849. L'article 89 de l'AMLR précise que les références à cette directive s'entendent désormais comme faites au règlement et à l'AMLD6, selon un tableau de correspondance figurant à l'annexe VI. C'est, en pratique, l'outil de reprise le plus utile pour une équipe conformité : il permet de remapper article par article un référentiel existant.
L'article 90 de l'AMLR est sans ambiguïté : le texte est « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ». Trois conséquences pratiques en découlent.
La marge nationale disparaît. On ne transpose pas un règlement : les dispositions du Code monétaire et financier qui reprennent le contenu de l'AMLR n'ont plus lieu d'être. Ne subsistera dans le droit français que ce que l'AMLD6 renvoie expressément au niveau national — l'organisation de l'ACPR, de l'AMF et de Tracfin, le registre des bénéficiaires effectifs, le régime de sanctions, et les quelques options nationales explicitement prévues.
Le référentiel interne change de fondement. Toute procédure, note de conformité, cartographie des risques ou matrice de contrôle qui cite « article L. 561-5 » ou « article R. 561-5-1 » devra être réécrite par référence aux articles de l'AMLR. Ce n'est pas un travail de forme : les numéros d'articles circulent dans les plans de contrôle, les rapports d'audit et les réponses aux questionnaires clients.
La comparabilité devient la règle. Un groupe présent dans plusieurs États membres appliquait jusqu'ici des transpositions différentes d'un même texte. À partir de 2027, la norme est identique partout — ce qui simplifie les dispositifs de groupe, mais supprime aussi les arbitrages de place.
L'AMLA évaluera les établissements de crédit et financiers — et les groupes — actifs dans au moins six États membres, et sélectionnera ceux dont le profil de risque résiduel est classé élevé. Le règlement plafonne indicativement la première vague autour de quarante entités.
Un point mérite l'attention : lorsqu'aucun établissement d'un État membre donné n'est retenu, l'AMLA conduit une procédure de sélection supplémentaire dans cet État. Autrement dit, au moins une entité française devrait figurer dans le périmètre de supervision directe. Pour toutes les autres, l'ACPR reste le superviseur — mais sous la coordination de l'AMLA.
L'article 3 ajoute plusieurs catégories à la liste des entités assujetties : prestataires de financement participatif et intermédiaires, intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation non bancaires, négociants et intermédiaires en biens culturels et en biens de grande valeur dès 10 000 €, opérateurs d'entreposage en zones franches, fournisseurs de services d'immigration par l'investissement, compagnies holding mixtes non financières, et agents immobiliers y compris pour les locations dont le loyer mensuel atteint 10 000 €.
Une précision souvent mal rapportée : les prestataires de services sur crypto-actifs ne constituent pas une nouvelle catégorie de l'article 3. Ils sont assujettis parce que la définition d'« établissement financier » les englobe. Le règlement les vise ensuite nommément sur plusieurs points — vigilance renforcée pour les relations de correspondance en crypto-actifs, exclusion du seuil de 1 000 € applicable aux transferts de fonds occasionnels, et interdiction des comptes anonymes.
Les articles 19 à 28 fixent une procédure de vigilance identique dans toute l'Union. Deux nouveautés structurantes :
Le contenu de l'identification n'est plus négociable. L'article 22 énumère limitativement les données à collecter : tous les prénoms et noms, le lieu et la date complète de naissance, les nationalités, le numéro d'identification national le cas échéant, le lieu de résidence. Les pratiques nationales plus souples — ou plus exigeantes — devront converger.
Le criblage des sanctions entre dans la vigilance elle-même. L'article 20 impose de vérifier si le client ou ses bénéficiaires effectifs font l'objet de sanctions financières ciblées, au même titre que l'identification. Ce n'est plus un contrôle parallèle, c'est une étape de la vigilance.
S'y ajoutent des délais chiffrés à câbler dans les systèmes :
C'est le point sur lequel circulent le plus d'informations fausses. Au 10 juillet 2027, le seuil reste fixé à 25 % de participation au capital ou de droits de vote (art. 52). Le fameux « passage à 15 % » n'existe pas à cette date : le règlement prévoit qu'au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission pourra, par actes délégués et pour des catégories de sociétés à risque élevé seulement, fixer un seuil inférieur — plancher 15 %, plafond strictement inférieur à 25 %.
Ce qui change réellement, c'est la méthode. L'article 51 pose que le contrôle par d'autres moyens s'apprécie « indépendamment et en parallèle » de la participation au capital : les deux critères sont cumulatifs, et non alternatifs. Les participations indirectes se calculent par multiplication le long de chaque chaîne, puis addition des chaînes, en tenant compte de tous les niveaux de détention.
Deux obligations nouvelles méritent d'être notées :
Le régime des pays tiers est refondu en trois catégories — carences stratégiques importantes, carences de conformité, menace spécifique et sérieuse — identifiées par la Commission par actes délégués (art. 29 à 31).
Le régime des personnes politiquement exposées se précise : autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie, établissement de l'origine du patrimoine et de l'origine des fonds, surveillance renforcée continue. Chaque État membre et la Commission publieront une liste des fonctions publiques importantes (art. 42 et 43). Le règlement encadre aussi la sortie du statut de PPE, longtemps laissée à l'appréciation de chacun (art. 45).
Nouveauté marquante pour la banque privée et la gestion de fortune : l'article 34 impose des mesures spécifiques lorsqu'une relation à risque élevé implique le traitement d'actifs d'au moins 5 millions d'euros par des services sur mesure, pour un client dont le patrimoine total atteint 50 millions d'euros — hors résidence principale. S'y ajoutent des informations supplémentaires sur l'origine des fonds et un dispositif de prévention des conflits d'intérêts.
L'article 77 fixe une durée de conservation de cinq ans, décomptée de la fin de la relation d'affaires, de l'exécution de la transaction occasionnelle, ou de la date de refus d'entrer en relation. À l'issue de ce délai, le règlement impose l'effacement des données à caractère personnel.
C'est un changement de nature. Là où les directives laissaient aux États une faculté de prorogation, le règlement pose une obligation active de suppression — qui devient un sujet d'architecture des systèmes, pas seulement de politique de rétention. Le texte précise également que les documents conservés ne doivent pas être caviardés.
L'article 18 autorise la sous-traitance de certaines tâches, mais l'encadre : l'entité assujettie informe son superviseur avant que le prestataire ne commence à exécuter les tâches. Les prestataires sont considérés comme faisant partie de l'entité, et celle-ci « demeure pleinement responsable » des actes et omissions liés aux tâches sous-traitées.
Pour toute fintech ou tout établissement qui s'appuie sur des prestataires de vérification d'identité ou d'analyse documentaire, c'est une formalité nouvelle à intégrer au calendrier — et une raison de documenter sérieusement la chaîne de traitement.
L'article 80 instaure un plafond européen de 10 000 € pour les paiements en espèces. Beaucoup y ont lu un assouplissement du plafond français de 1 000 € : c'est l'inverse. Le même article prévoit expressément que les limites nationales inférieures déjà en vigueur continuent de s'appliquer. Le plafond français, fixé par le Code monétaire et financier, reste donc à 1 000 € pour un débiteur ayant son domicile fiscal en France ou agissant à titre professionnel.
Le régime de sanctions ne figure pas dans l'AMLR mais dans l'AMLD6, qui le renvoie aux États membres tout en fixant des planchers.
Pour des manquements graves, répétés ou systématiques aux obligations de dispositif interne, de vigilance, de déclaration ou de conservation, la sanction pécuniaire maximale doit atteindre au moins le double de l'avantage tiré de l'infraction, ou un million d'euros si ce montant est plus élevé.
Pour un établissement de crédit ou financier, le plancher monte à 10 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total — le plus élevé des deux — pour une personne morale, et à 5 millions d'euros pour une personne physique.
L'échéance paraît lointaine. Elle ne l'est pas pour qui doit refondre un référentiel, requalifier une base client et adapter des systèmes. Un ordre de marche raisonnable :
La lecture de l'AMLR livre une constante : le règlement transforme des principes en délais et en champs obligatoires. Revue annuelle ou quinquennale, vérification sous soixante jours, signalement sous quatorze jours, effacement à cinq ans, liste fermée de données d'identification, criblage intégré à la vigilance. Ce sont des exigences qu'un dispositif manuel tient difficilement à l'échelle, et que les superviseurs pourront contrôler ligne à ligne.
Dataleon automatise cette chaîne : collecte et analyse des documents d'identité et d'entreprise, extraction structurée, détection de falsification, identification des bénéficiaires effectifs, criblage, et conservation horodatée des preuves de contrôle — en France, en Europe et dans l'espace OHADA.